Définition
La location du logement par le locataire à un sous-locataire, avec le consentement du propriétaire; contrairement à la cession, le locataire reste tenu envers le propriétaire.
En anglais : Sublet
Les règles
Comme pour une cession de bail, le locataire avise le propriétaire du nom et de l'adresse du sous-locataire. Le propriétaire ne peut refuser sans motif sérieux; s'il refuse, il donne ses motifs dans les 15 jours de la réception de l'avis, sinon il est réputé consentir (art. 1871 C.c.Q.). Il ne peut exiger que les dépenses raisonnables causées par la sous-location (art. 1872 C.c.Q.).
La différence avec la cession : le locataire reste lié au propriétaire (art. 1870 C.c.Q.). Si le loyer n'est pas payé, c'est à lui que vous vous adressez. Et l'option de refuser pour un autre motif en mettant fin au bail (art. 1978.2 C.c.Q.) vise la cession seulement.
Limites et fin
Depuis le 21 février 2024, le locataire ne peut pas exiger du sous-locataire plus que le loyer qu'il paie lui-même, sauf le coût des services et des frais raisonnables pour ses propres meubles (art. 1978.4 C.c.Q.). La sous-location prend fin au plus tard avec le bail principal, mais le sous-locataire n'a pas à partir avant d'avoir reçu un avis de 10 jours (art. 1940 C.c.Q.).
Si le locataire sous-loue depuis plus de 12 mois, le propriétaire peut lui envoyer un avis de non-reconduction : le locataire a un mois pour répondre, son silence vaut refus, et le propriétaire s'adresse alors au TAL (art. 1944.1 C.c.Q.). Voir la reconduction du bail.
Pour aller plus loin
Termes du lexique
Sources officielles
Information générale, pas un avis juridique
Cette page résume les règles en vigueur au Québec à la date de mise à jour indiquée, à titre d'information. Elle ne remplace pas l'avis d'un avocat, d'un notaire ou d'un comptable, ni les textes officiels : en cas de doute, fiez-vous aux sources ci-dessus et au Tribunal administratif du logement.